M-35.1, r. 91 - Plan conjoint des producteurs de bois de la Gaspésie

Full text
18. Le Syndicat peut négocier avec toute personne tenue de le faire en vertu de la Loi, tout accord relatif à la mise en marché du produit visé et spécialement:
(a)  les prix, les conditions et modalités de vente et de paiement du produit visé;
(b)  les conditions, modalités et prix du transport du produit visé, ainsi que tout autre service relatif à sa production, son rassemblement, son stockage et sa mise en marché;
(c)  les normes de qualité, de classification et de mesurage du produit visé, ainsi que leur surveillance par un représentant attitré du Syndicat;
(d)  les modalités et conditions de l’approvisionnement des acheteurs et la livraison du produit visé;
(e)  les conditions relatives à l’acceptation du bois par l’acheteur;
(f)  les modes de retenue pour toute personne engagée dans la mise en marché du produit visé, de la contribution décrétée en vertu du Plan ou d’un règlement, et sa remise au Syndicat, ainsi que de toute somme qui peut requérir le paiement d’un service rendu par un intermédiaire;
(g)  la durée des contrats et les conditions de leur renouvellement, ainsi que celles permettant la réouverture des négociations;
(h)  tant à l’occasion de la signature d’un contrat qu’au cours de son exécution, une procédure de règlement et d’arbitrage des griefs et différends;
(i)  exiger des acheteurs du produit visé une garantie de responsabilité ou une preuve de solvabilité financière.
D. 73-88, a. 18.